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Lois et règlements
2011, ch. 145
- Loi sur les opérations électroniques
Article 19
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Erreur humaine
19
(1)
Un contrat passé ou une autre opération effectuée par l’interaction d’un particulier et de l’agent électronique d’une autre personne peut être annulé par le particulier lorsque les éléments suivants sont réunis :
a
)
le particulier a commis une erreur importante dans l’information fournie à l’agent électronique;
b
)
l’agent électronique n’a pas donné au particulier l’occasion de prévenir ou de corriger l’erreur.
19
(2)
Le particulier qui annule un contrat ou une autre opération en vertu du présent article :
a
)
est tenu d’aviser promptement l’autre personne de l’erreur lorsqu’il en prend connaissance;
b
)
doit prendre des mesures raisonnables, y compris des mesures conformes aux instructions de l’autre personne, pour retourner la contrepartie, s’il en existe une, reçue à la suite de l’erreur ou, s’il y a des instructions en ce sens, pour détruire la contrepartie;
c
)
ne doit pas avoir utilisé ni tiré d’avantage important de la contrepartie, s’il en existe une, reçue de l’autre personne.
19
(3)
L’autre personne doit aussi retourner ou détruire, si on lui en donne l’instruction, la contrepartie reçue du particulier.
19
(4)
Le droit d’annulation dont le particulier peut se prévaloir en vertu du présent article ne restreint ni ne remplace un autre recours ou une autre mesure de réparation dont il dispose dans les circonstances.
19
(5)
Si le particulier qui a commis l’erreur agissait au nom d’une autre personne, cette dernière peut annuler l’opération conformément au présent article.
2001, ch. E-5.5, art. 18
2011-09-01
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Erreur humaine
19
(1)
Un contrat passé ou une autre opération effectuée par l’interaction d’un particulier et de l’agent électronique d’une autre personne peut être annulé par le particulier lorsque les éléments suivants sont réunis :
a
)
le particulier a commis une erreur importante dans l’information fournie à l’agent électronique;
b
)
l’agent électronique n’a pas donné au particulier l’occasion de prévenir ou de corriger l’erreur.
19
(2)
Le particulier qui annule un contrat ou une autre opération en vertu du présent article :
a
)
est tenu d’aviser promptement l’autre personne de l’erreur lorsqu’il en prend connaissance;
b
)
doit prendre des mesures raisonnables, y compris des mesures conformes aux instructions de l’autre personne, pour retourner la contrepartie, s’il en existe une, reçue à la suite de l’erreur ou, s’il y a des instructions en ce sens, pour détruire la contrepartie;
c
)
ne doit pas avoir utilisé ni tiré d’avantage important de la contrepartie, s’il en existe une, reçue de l’autre personne.
19
(3)
L’autre personne doit aussi retourner ou détruire, si on lui en donne l’instruction, la contrepartie reçue du particulier.
19
(4)
Le droit d’annulation dont le particulier peut se prévaloir en vertu du présent article ne restreint ni ne remplace un autre recours ou une autre mesure de réparation dont il dispose dans les circonstances.
19
(5)
Si le particulier qui a commis l’erreur agissait au nom d’une autre personne, cette dernière peut annuler l’opération conformément au présent article.
2001, ch. E-5.5, art. 18
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